F-3.1.1, r. 5.1 - Règlement intérieur de la Commission de la fonction publique

Texte complet
1. L’assemblée de la Commission de la fonction publique, ci-après la «Commission», veille à l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées par la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Elle est notamment chargée:
1°  d’établir les orientations stratégiques de la Commission, de s’assurer de leur mise en application et de s’enquérir de toute question qu’elle estime importante;
2°  d’adopter les règlements de la Commission:
3°  d’approuver:
a)  le plan stratégique;
b)  la déclaration de services aux citoyens;
c)  le rapport annuel de la Commission;
d)  les avis au Conseil du trésor lorsque celui-ci veut soustraire des dispositions de la Loi sur la fonction publique un emploi ou une catégorie d’emplois;
e)  les rapports d’enquête et de vérification ainsi que les études;
f)  les rapports au ministre de la Justice sur l’existence et la suffisance d’une cause de destitution ou de suspension du directeur des poursuites criminelles et pénales ou de son adjoint;
g)  la certification d’un moyen d’évaluation;
h)  la nomination d’un membre suppléant.
Décision 2016-12-06, a. 1.
En vig.: 2017-01-05
1. L’assemblée de la Commission de la fonction publique, ci-après la «Commission», veille à l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées par la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Elle est notamment chargée:
1°  d’établir les orientations stratégiques de la Commission, de s’assurer de leur mise en application et de s’enquérir de toute question qu’elle estime importante;
2°  d’adopter les règlements de la Commission:
3°  d’approuver:
a)  le plan stratégique;
b)  la déclaration de services aux citoyens;
c)  le rapport annuel de la Commission;
d)  les avis au Conseil du trésor lorsque celui-ci veut soustraire des dispositions de la Loi sur la fonction publique un emploi ou une catégorie d’emplois;
e)  les rapports d’enquête et de vérification ainsi que les études;
f)  les rapports au ministre de la Justice sur l’existence et la suffisance d’une cause de destitution ou de suspension du directeur des poursuites criminelles et pénales ou de son adjoint;
g)  la certification d’un moyen d’évaluation;
h)  la nomination d’un membre suppléant.
Décision 2016-12-06, a. 1.